Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Création d’information écrite
252.5 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite
(2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Exemplaires
(3) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.
Note marginale :Courrier recommandé
(4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que si les règlements le prévoient.
- 2001, ch. 14, art. 121
- 2018, ch. 8, art. 35(F)
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