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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 247 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnances

 En cas d’inobservation, par la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs, de la présente loi, de ses règlements d’application, des statuts, des règlements administratifs de la société ou d’une convention unanime des actionnaires, tout plaignant ou créancier a, en plus de ses autres droits, celui de demander au tribunal de leur ordonner de s’y conformer, celui-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu’il estime pertinentes.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 247
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)
  • 2011, ch. 21, art. 70(A)

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