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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 237 du 2024-01-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le directeur peut enquêter auprès de toute personne relativement à l’application de la présente loi et peut, dans le cadre de cette enquête, exiger que la personne lui remette des registres ou autres documents ou renseignements.

  • Note marginale :Réponse

    (2) La personne est tenue de répondre à l’enquête.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 237
  • 2023, ch. 29, art. 7

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