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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 225 du 2003-01-01 au 2022-08-30 :


Note marginale :Garde des documents

  •  (1) La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une société dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 223(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.

  • Note marginale :Infraction

    (2) La personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 218
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F)

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