Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Dissolution par le directeur
212 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société pour l’un des motifs suivants :
(i) la société n’a pas commencé ses opérations dans les trois ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution,
(ii) elle n’a pas exercé ses activités commerciales pendant trois ans consécutifs,
(iii) elle omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits ou les avis, documents ou autres renseignements exigés par la présente loi,
(iv) elle est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 109(4),
(v) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que la société est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
b) soit demander au tribunal sa dissolution par voie d’ordonnance, auquel cas l’article 217 s’applique.
Note marginale :Publication
(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une société avant :
a) de lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de cent vingt jours de sa décision;
b) d’avoir publié un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Exception : entités inscrites
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le motif, ou l’un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé au sous-alinéa (1)a)(v).
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 246, le directeur peut délivrer le certificat de dissolution en la forme qu’il a établie. Il ne peut toutefois le délivrer qu’après l’expiration du délai visé au paragraphe (2), si ce paragraphe s’applique.
Note marginale :Paiement des droits de constitution ou remise de renseignements
(3.1) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés ou lorsque la société a contrevenu au paragraphe 21.21(2).
Note marginale :Effet du certificat
(4) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 212
- 1994, ch. 24, art. 25
- 2001, ch. 14, art. 105 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 29(F)
- 2023, ch. 29, art. 6
- 2026, ch. 3, art. 589
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