Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Consultation
21 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les actionnaires et les créanciers de la société, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 20(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en faire gratuitement des extraits; cette faculté peut être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable, lorsqu’il s’agit d’une société ayant fait appel au public.
Note marginale :Affidavit
(1.1) Toute personne visée au paragraphe (1) qui désire consulter le registre des valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public est tenue d’en faire la demande à la société ou à son mandataire et de lui faire parvenir l’affidavit visé au paragraphe (7). Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.
Note marginale :Copies
(2) Les actionnaires peuvent, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts, des règlements administratifs et des conventions unanimes des actionnaires.
Note marginale :Liste des actionnaires
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, leurs représentants personnels, le directeur et, lorsqu’il s’agit d’une société ayant fait appel au public, toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable et sur envoi à la société ou à son mandataire de l’affidavit visé au paragraphe (7), peuvent demander à la société ou à son mandataire, la remise, dans les dix jours suivant la réception de l’affidavit, d’une liste, appelée au présent article la « liste principale », mise à jour au plus dix jours avant la date de réception, énonçant les nom, nombre d’actions et adresse de chaque actionnaire, tels qu’ils figurent sur les livres.
Note marginale :Listes supplétives
(4) La personne qui déclare, dans l’affidavit visé au paragraphe (3), avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes énonçant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à ses mandataires.
Note marginale :Remise des listes supplétives
(5) La société ou son mandataire remet les listes supplétives visées au paragraphe (4) :
a) en même temps que la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;
b) sinon, le jour ouvrable suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.
Note marginale :Détenteurs d’options
(6) Il est possible de demander à la société de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les noms et adresses des détenteurs connus de l’option ou du droit d’acquérir des actions de cette société.
Note marginale :Teneur de l’affidavit
(7) L’affidavit exigé aux paragraphes (1.1) ou (3) énonce :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale éventuellement requérante;
c) l’engagement de n’utiliser que conformément au paragraphe (9) la liste principale et les listes obtenues en vertu du paragraphe (4), ou les renseignements contenus dans le registre des valeurs mobilières et obtenus en vertu du paragraphe (1.1), selon le cas.
Note marginale :Cas où le requérant est une personne morale
(8) La personne morale requérante fait établir l’affidavit par un de ses administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Utilisation des renseignements ou des listes
(9) Les renseignements du registre des valeurs mobilières et les listes obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre :
a) soit des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;
b) soit de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.
Note marginale :Infraction
(10) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 21
- 2001, ch. 14, art. 11 et 135(A)
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