Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
189 (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires :
a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de la société;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en garantie les titres de créance de la société;
c) garantir, au nom de la société, l’exécution d’une obligation à la charge d’une autre personne;
d) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de la société, afin de garantir ses obligations.
Note marginale :Délégation du pouvoir d’emprunt
(2) Nonobstant le paragraphe 115(3) et l’alinéa 121a) et sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime d’actionnaires, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs, visés au paragraphe (1), à un administrateur, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant.
Note marginale :Vente, location ou échange faits hors du cours normal des affaires
(3) Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société, qui n’interviennent pas dans le cours normal de ses activités, sont soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (4) à (8).
Note marginale :Avis d’assemblée
(4) Doit être envoyé aux actionnaires, conformément à l’article 135, un avis de l’assemblée :
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de location ou d’échange;
b) précisant le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions conformément à l’article 190, le défaut de cette mention ne rendant pas nulles les opérations visées au paragraphe (3).
Note marginale :Approbation des actionnaires
(5) Lors de l’assemblée visée au paragraphe (4), les actionnaires peuvent autoriser la vente, la location ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
Note marginale :Droit de vote
(6) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant aux opérations visées au paragraphe (3).
Note marginale :Vote par catégorie
(7) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont fondés à voter séparément sur les opérations visées au paragraphe (3) que si elles ont un effet particulier sur cette catégorie ou série.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(8) L’adoption des opérations visées au paragraphe (3) est subordonnée à leur approbation par résolution spéciale des actionnaires de chaque catégorie ou série fondés à voter à cet effet.
Note marginale :Abandon du projet
(9) Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs peuvent renoncer aux opérations visées au paragraphe (3), si les actionnaires les y ont autorisés en approuvant le projet.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 189
- 2001, ch. 14, art. 93 et 135(A)
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