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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 151 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Dispense

  •  (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser toute personne qui en fait la demande et qui a un intérêt des conditions imposées par l’article 149 ou le paragraphe 150(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les motifs ainsi que les détails des dispenses accordées en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 151
  • 2001, ch. 14, art. 70

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