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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 122 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Devoir des administrateurs et dirigeants

  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

    • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • Note marginale :Meilleur intérêt de la société

    (1.1) Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :

    • a) les intérêts :

      • (i) des actionnaires,

      • (ii) des employés,

      • (iii) des retraités et des pensionnés,

      • (iv) des créanciers,

      • (v) des consommateurs,

      • (vi) des gouvernements;

    • b) l’environnement;

    • c) les intérêts à long terme de la société.

  • Note marginale :Observation

    (2) Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ainsi que les conventions unanimes des actionnaires.

  • Note marginale :Absence d’exonération

    (3) Sous réserve du paragraphe 146(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et à ses règlements d’application ni des responsabilités découlant de cette obligation.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 122
  • 1994, ch. 24, art. 13(F)
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)
  • 2019, ch. 29, art. 141

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