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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 19 du 2019-06-21 au 2024-08-18 :


Note marginale :Disposition générale

  •  (1) En cas de décès ou de blessure grave d’un détenu, le Service doit sans délai faire enquête — même si une autre est déjà en cours au titre de l’article 20 — et remettre un rapport au commissaire ou à son délégué.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi;

    • b) un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.

  • Note marginale :Rapport à l’enquêteur correctionnel

    (2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.

  • 1992, ch. 20, art. 19
  • 2016, ch. 3, art. 8
  • 2019, ch. 27, art. 4

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