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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 15.1 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Objectifs quant au comportement

  •  (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

    • a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;

    • b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :

      • (i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,

      • (ii) sa participation aux programmes,

      • (iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

  • Note marginale :Évaluation de la santé mentale

    (2.01) Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant.

  • Note marginale :Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

    (2.1) Dès que possible après qu’il a été décidé, en application du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)b) ou des articles 37.4 ou 37.8, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière dès que possible.

  • Note marginale :Progrès du délinquant

    (3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.

  • 2012, ch. 1, art. 55
  • 2019, ch. 27, art. 3

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