Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 103 du 2012-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Maintien
103 La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.
- 1992, ch. 20, art. 103
- 1993, ch. 34, art. 57(F)
- 2012, ch. 1, art. 73
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