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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 76 du 2019-04-01 au 2024-05-28 :


Note marginale :Définition de commissaire

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 76.1, commissaire s’entend du commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

    (2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente mentionnée au paragraphe 67(3), la société de gestion ou l’utilisateur partie à l’entente peuvent en déposer copie auprès de la Commission.

  • Note marginale :Non application de l’article 45

    (3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et, le cas échéant, aux modalités afférentes objet de toute entente déposée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Accès

    (4) Le commissaire peut avoir accès à la copie de l’entente.

  • Note marginale :Demande d’examen

    (5) S’il estime qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public, le commissaire peut, après avoir avisé les parties, demander à la Commission d’examiner l’entente.

  • 1997, ch. 24, art. 50
  • 2012, ch. 20, art. 56
  • 2018, ch. 27, art. 296

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