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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 66.6 du 2019-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlement

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

    • a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

    • b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

    • c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;

    • d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Gestion de l’instance

    (1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

    • a) régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les ordonnances qu’il peut rendre;

    • b) permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des observations.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2018, ch. 27, art. 294

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