Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Actes licites
30.6 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
a) le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus propriétaire de l’exemplaire;
b) le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l’exemplaire ou de la copie visée à l’alinéa a) s’il établit qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus propriétaire de l’exemplaire.
- 1997, ch. 24, art. 18
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