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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 15 du 2014-08-13 au 2024-08-18 :


Note marginale :Droit d’auteur sur la prestation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée :

      • (i) de la communiquer au public par télécommunication,

      • (ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

      • (iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

    • b) d’en reproduire :

      • (i) toute fixation faite sans son autorisation,

      • (ii) lorsqu’il en a autorisé la fixation, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles visées par cette autorisation,

      • (iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite à des fins autres que celles prévues par ces parties;

    • c) d’en louer l’enregistrement sonore.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Droit d’auteur sur la prestation

    (1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

    • a) si elle n’est pas déjà fixée :

      • (i) de la communiquer au public par télécommunication,

      • (ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

      • (iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

    • b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

    • c) d’en louer l’enregistrement sonore;

    • d) d’en mettre l’enregistrement sonore à la disposition du public et de le lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

    • e) lorsque la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur la prestation.

    Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La prestation visée au paragraphe (1) doit être, selon le cas :

    • a) exécutée au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome;

    • b) fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

    • c) transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada ou d’un pays partie à la Convention de Rome par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :

    • a) est exécutée au Canada;

    • b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada;

    • c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :

    • a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;

    • b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;

    • c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

  • Note marginale :Première publication

    (3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa (2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • Note marginale :Publication

    (4) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays partie au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 15
  • 1993, ch. 44, art. 61
  • 1997, ch. 24, art. 14
  • 2001, ch. 27, art. 235
  • 2012, ch. 20, art. 9

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