Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Réduction de capital
82 (1) L’association peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que l’association contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 409.
Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire
(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.
Note marginale :Agrément
(4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.
Note marginale :Exception
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 292(4);
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux associés ou aux actionnaires du fait de la réduction.
Note marginale :Condition préalable
(5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Pièces justificatives
(6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :
a) le nombre de parts sociales et d’actions émises et en circulation de l’association;
b) le résultat du vote des associés ou par catégories d’actions;
c) l’actif et le passif de l’association;
d) les motifs de la réduction projetée.
- 1991, ch. 48, art. 82
- 2007, ch. 6, art. 148
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