Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Exception — représentant personnel
80 (1) L’association — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir des parts sociales ou des actions de l’association.
Note marginale :Sûreté
(2) Sous réserve de l’article 51, l’association et ses filiales — si elle le leur permet — peuvent, à titre de sûreté, détenir des parts sociales ou des actions de celle-ci pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par elle et approuvés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’association antérieure ou l’une de ses filiales de continuer à détenir une sûreté qu’elle détenait à l’entrée en vigueur de la présente partie.
- 1991, ch. 48, art. 80
- 2005, ch. 54, art. 148(F)
- Date de modification :