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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 75 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Compte capital déclaré

  •  (1) L’association tient un compte capital déclaré distinct pour les parts sociales et pour chaque catégorie et chaque série d’actions.

  • Note marginale :Versements au compte capital déclaré

    (2) L’association verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des parts sociales et des actions qu’elle émet.

  • Note marginale :Exception visant les opérations en cas d’existence d’un lien de dépendance

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’association peut, sous réserve du paragraphe (2.2), porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :

    • a) elle émet les actions en échange :

      • (i) de biens d’une personne avec qui, au moment de l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de biens de personnes visées par règlement,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, si l’association avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien, ou d’actions d’une entité visée par règlement ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci;

    • b) elle émet les actions aux termes d’une convention visée au paragraphe 227(1) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place de valeurs mobilières de l’association issue de la fusion.

  • Note marginale :Limite

    (2.2) Au moment de l’émission d’une action, l’association ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celle-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (2.3) Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, l’association ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de l’association appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 84(4).

  • Note marginale :Capital déclaré : association antérieure

    (3) À l’entrée en vigueur de la présente partie, l’association antérieure porte au compte capital déclaré pour les parts sociales alors en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

    • a) le montant total versé à ce moment-là pour les parts sociales;

    • b) la part du surplus d’apport correspondant à ces parts.

  • Note marginale :Débit correspondant

    (4) Le compte surplus d’apport de l’association est débité des sommes visées à l’alinéa (3)b).

  • Note marginale :Émission antérieure

    (5) Les sommes qui sont payées seulement après l’entrée en vigueur de la présente partie à l’égard de parts sociales émises auparavant par l’association antérieure sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.

  • 1991, ch. 48, art. 75
  • 1997, ch. 15, art. 118
  • 2001, ch. 9, art. 271

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