Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Agrément de fonctionnement
56 (1) L’association ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.
Note marginale :Association antérieure
(2) Est assimilé à un agrément le certificat, ou toute autre autorisation de fonctionnement, délivré à l’association antérieure et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Associations prorogées
(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.
Note marginale :Association issue d’une fusion
(4) De même, il délivre un agrément à l’association issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Non-application du par. 57(2) et de l’art. 60
(5) Le paragraphe 57(2) et l’article 60 ne s’appliquent pas aux associations visées aux paragraphes (3) et (4).
- 1991, ch. 48, art. 56
- 2005, ch. 54, art. 145
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