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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 50 du 2017-01-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effectif minimal

  •  (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :

    • a) soit au moins une association;

    • b) soit au moins deux centrales non constituées dans la même province;

    • c) soit au moins deux coopératives locales non constituées dans la même province;

    • d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;

    • e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.

  • Note marginale :Prédominance d’associés fédéraux

    (1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.

  • 1991, ch. 48, art. 50
  • 1998, ch. 1, art. 384
  • 2001, ch. 9, art. 265
  • 2007, ch. 6, art. 144
  • 2014, ch. 39, art. 284

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