Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 476 du 2003-01-01 au 2017-01-14 :
Note marginale :Conditions
476 (1) Le surintendant peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modifications
(2) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’ordonnance en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la centrale ou en modifiant ou annulant toute condition ou restriction y figurant. Il doit cependant auparavant donner à la centrale la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
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