Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Portée de l’ordonnance
474 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ordonnance a pour effet d’assimiler la centrale à une association pour l’application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas 167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l’exception du paragraphe 291(2), des parties IX à XV, à l’exception du paragraphe 375(3), de l’article 375.1 et de l’alinéa 442(1.1)g), et des parties XVII et XVII.1. À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l’y assujettissant.
Note marginale :Précision
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à une centrale d’exercer les attributions que lui confère la législation provinciale du lieu où elle est constituée autres que celles expressément interdites par les articles 379 ou 383 à 385 ou par la partie X.
Note marginale :Dérogation
(3) La centrale ne peut toutefois exercer les attributions exclues par la législation provinciale du lieu où elle est constituée; le cas échéant, elle peut les exercer, mais uniquement dans les limites prescrites par cette législation.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes 16(1), (3) et (4) et la partie IX, à l’exception des articles 379 et 383 à 385, ne s’appliquent pas à la centrale si les lois de la province où elle est constituée ne lui confèrent pas les attributions prévues par la présente loi.
Note marginale :Exception
(5) L’alinéa 390(4)a) ne s’applique pas à l’acquisition ou à l’augmentation par une centrale d’un intérêt de groupe financier dans une association visée à l’article 14.
- 1991, ch. 48, art. 474
- 1997, ch. 15, art. 163
- 2001, ch. 9, art. 342
- 2005, ch. 54, art. 211
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