Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Infractions générales à la loi
466 (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 465 est passible :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une entité :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.
Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi
(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
- 1991, ch. 48, art. 466
- 1997, ch. 15, art. 161
- 2000, ch. 12, art. 85
- 2005, ch. 54, art. 209
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