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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 463 du 2017-01-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit l’objet d’une mesure réglementaire;

    • b) définir certains termes pour l’application de la présente loi;

    • b.1) préciser ce que constitue la prédominance pour l’application de l’alinéa 27g.1) et du paragraphe 50(1.1);

    • c) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

    • d) régir le capital réglementaire et l’actif total de l’association;

    • e) régir la rétention, au Canada, de l’actif de l’association;

    • f) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

    • g) régir la protection et le maintien de l’actif de l’association, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

    • h) régir la détention de parts sociales et d’actions pour l’application de l’article 78;

    • i) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 434, à conserver dans le registre mentionné à cet article;

    • i.1) régir la détermination des capitaux propres d’une association;

    • i.2) préciser les personnes qui sont apparentées à l’association de détail et les régir;

    • j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 1991, ch. 48, art. 463
  • 1997, ch. 15, art. 160
  • 1999, ch. 31, art. 58(F)
  • 2001, ch. 9, art. 339
  • 2005, ch. 54, art. 208
  • 2014, ch. 39, art. 290

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