Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 459.2 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Définition de agrément
459.2 Aux articles 459.3 à 459.8, agrément s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
- 2001, ch. 9, art. 337
- 2007, ch. 6, art. 182
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