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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 442 du 2003-01-01 au 2017-01-14 :


Note marginale :Prise de contrôle

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :

    • a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif d’une association et des autres éléments d’actif qu’elle administre;

    • b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de l’association.

  • Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle

    (1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de l’association :

    • a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 335]

    • c) qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et ses créanciers;

    • d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    • e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants et ses créanciers risquent d’être lésés;

    • f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 409(3) lui enjoignant d’augmenter son capital;

    • g) dans le cas d’une association de détail, dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants et créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre.

  • Note marginale :Avis

    (1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis. Il avise de même le ministre provincial responsable lorsque la mesure visée au paragraphe (1) est destinée à une centrale, au sens de la partie XVI, constituée en vertu des lois de cette province.

  • Note marginale :Objectifs du surintendant

    (2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une association en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et des créanciers de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (3) Lorsque le surintendant a le contrôle de l’actif de l’association visé au paragraphe (1) :

    • a) celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d’achat, de vente ou d’échange de parts sociales ou valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

    • b) aucun administrateur, dirigeant ou employé de l’association n’a accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par l’association ou dont elle a l’administration, à moins d’être accompagné d’un délégué du surintendant, ou d’y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.

  • 1991, ch. 48, art. 442
  • 1996, ch. 6, art. 60
  • 2001, ch. 9, art. 335

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