Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 321 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Absence de cautionnement
321 (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.
Note marginale :Frais provisoires
(2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à l’association ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.
- 1991, ch. 48, art. 321
- 2005, ch. 54, art. 202(F)
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