Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
318 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente loi, une action au nom et pour le compte d’une association ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente loi et à laquelle est partie une telle association ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette association ou de sa filiale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis, dans un délai acceptable, aux administrateurs de l’association ou de sa filiale au cas où ceux-ci n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de l’association ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
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