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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 274 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Divulgation complète

  •  (1) Le prospectus expose d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants sur les valeurs mobilières qui font l’objet de la mise en circulation projetée; y sont insérés ou annexés les états financiers, rapports et autres documents exigés par les règlements d’application du paragraphe 270(1).

  • Note marginale :Certificat

    (2) Est inclus dans le prospectus, en la forme réglementaire, un certificat signé par les personnes suivantes attestant qu’à leur connaissance, la divulgation requise aux termes du paragraphe (1) et des règlements d’application du paragraphe 270(1) a été faite :

    • a) le premier dirigeant et le directeur financier de l’association dont les titres sont mis en circulation ou, en cas d’absence ou d’empêchement de l’un de ceux-ci, un autre dirigeant autorisé à cet effet par le conseil d’administration de l’association, et toute autre personne prévue par règlement;

    • b) s’il s’agit de la mise en circulation effectuée par une association constituée en personne morale après l’entrée en vigueur du présent article, chacun de ses promoteurs.

  • Note marginale :Promoteur

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 276, « promoteur » s’entend de l’auteur de la demande de constitution d’une association par lettres patentes ou de l’administrateur nommé dans la demande, lesquels n’ont la qualité de promoteur que pendant les deux ans qui suivent celle-ci.


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