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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 271 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Dispense

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, dispenser de l’application des articles 268, 269 et 272 à 277 l’association ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation, si elle lui demande cette dispense et le convainc qu’elle a déposé ou est sur le point de déposer, conformément aux lois de l’autorité compétente, un prospectus visant la mise en circulation, dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements d’application du paragraphe 270(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.

  • 1991, ch. 48, art. 271
  • 1999, ch. 31, art. 56

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