Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Prospectus
268 (1) À l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut mettre en circulation les valeurs mobilières d’une association sans avoir à la fois déposé auprès du surintendant un prospectus provisoire et un prospectus répondant pour l’essentiel aux conditions de forme prévues par règlement, et avoir obtenu un reçu du dépôt.
Note marginale :Idem
(2) Le surintendant peut, au titre du paragraphe (1), accepter tout prospectus, y compris un prospectus provisoire ou sous forme abrégée ou document analogue, conforme pour l’essentiel aux conditions de forme prescrites par règlement, qui a déjà été déposé auprès d’autres autorités.
Note marginale :Sens de mise en circulation
(3) Pour l’application du présent article et des articles 269 à 277, « mise en circulation » s’entend de :
a) toute opération faite, à l’occasion d’une première émission, par une association, ou pour son compte, sur ses valeurs mobilières;
b) toute opération sur les valeurs mobilières d’une association détenues par une personne — ou un ensemble de personnes agissant de concert — qui possède plus de dix pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote.
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