Loi sur les associations coopératives de crédit
Définition de initié
266 (1) Au présent article et aux articles 266.1 et 267, initié désigne, relativement à une association, les personnes suivantes :
a) l’association elle-même;
b) les personnes morales de son groupe;
c) ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), f) ou h);
d) l’associé détenteur de plus d’un pour cent de ses parts sociales;
e) la centrale qui en est un associé, ainsi que tout autre associé désigné par le surintendant;
f) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de l’association supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;
g) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa h) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa h);
h) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;
i) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à h), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;
j) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par le présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;
k) toute autre personne visée par les règlements.
Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières
(2) Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de l’association :
a) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;
b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours suit sensiblement celui des valeurs mobilières de l’association.
Note marginale :Présomption — offre d’achat visant à la mainmise
(3) Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une association ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une association est un initié de l’association en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 266.1(1).
Note marginale :Présomption — personne de même groupe et associé
(4) L’initié — au sens des alinéas (1)b) à k), la mention de « association » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de l’association visée à ce paragraphe.
Note marginale :Associé
(5) Au paragraphe (4), « associé » désigne, relativement à une personne :
a) la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;
b) son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
d) son époux ou conjoint de fait;
e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;
f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.
Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié
(6) L’initié d’une association qui achète ou vend une valeur mobilière de l’association tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de l’association est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;
b) le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;
c) l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.
Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié
(7) Il est également redevable envers l’association des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).
- 1991, ch. 48, art. 266
- 2005, ch. 54, art. 194
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