Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 264 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Ordonnance de dispense
264 (1) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le surintendant peut, par écrit et selon les modalités qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, des exigences énoncées aux articles 261 à 263.
Note marginale :Publicité
(2) Le surintendant résume dans un périodique accessible au public les renseignements contenus dans les rapports visés aux articles 261 à 263, ainsi que les modalités et raisons des dispenses prévues au paragraphe (1).
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