Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Rapport d’initié
261 (1) L’initié doit envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, un rapport d’initié soit dans les dix jours suivant la fin du mois où il l’est devenu, soit, si cette date est postérieure, dans les dix jours suivant la fin du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés.
(2) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 131]
Note marginale :Présomption
(3) La personne réputée avoir eu la qualité d’initié au sens du paragraphe 260(4) doit, dans les dix jours suivant la fin soit du mois où elle est réputée l’avoir acquise, soit, si cette date est postérieure, du mois où entrent en vigueur les règlements prévoyant la forme du rapport des initiés, envoyer au surintendant, en la forme réglementaire, les rapports exigés aux termes du présent article, pour la période où elle est réputée avoir été un initié.
- 1991, ch. 48, art. 261
- 1997, ch. 15, art. 131
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