Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Registre central des valeurs mobilières
245 (1) L’association tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 88, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir l’association antérieure et les personnes morales fusionnées et prorogées, comme associations sous le régime de la présente loi avant leur fusion ou l’entrée en vigueur du présent article, selon le cas.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 236(4) et (4.1) et les articles 237 et 239 à 242 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
- 1991, ch. 48, art. 245
- 2001, ch. 9, art. 292
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