Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
242 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’association doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 235 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté l’association de l’application du présent article.
Note marginale :Copies
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’association peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 235 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
(3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, l’association en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l’étranger et une description du traitement à l’étranger des renseignements et des données s’y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Traitement des renseignements au Canada
(4) S’il estime que la conservation à l’étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l’étranger les renseignements et données s’y rapportant, constitue un obstacle à l’exécution de ses fonctions ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à l’association d’y procéder au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(5) L’association doit sans délai exécuter l’ordre visé au paragraphe (4).
Note marginale :Directives
(6) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l’exemption visée au paragraphe (1).
- 1991, ch. 48, art. 242
- 2001, ch. 9, art. 291
- 2005, ch. 54, art. 189
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