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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 237 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Liste des associés ou des actionnaires

  •  (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des associés ou des actionnaires (appelée «  requérant » au présent article) peut demander à l’association de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, l’association doit satisfaire à la demande.

  • Note marginale :Teneur de la déclaration

    (2) La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;

    • c) l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 239 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).

    Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.

  • Note marginale :Liste

    (3) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une association ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des associés ou des actionnaires.

  • Note marginale :Liste principale

    (4) La liste principale des associés ou des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :

    • a) les noms des associés ou des actionnaires;

    • b) les droits de vote des associés et le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire;

    • c) l’adresse de chaque associé ou actionnaire telle qu’elle figure dans les livres.

  • Note marginale :Listes supplétives

    (5) La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale des associés ou des actionnaires, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à l’association ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise des listes supplétives

    (6) L’association ou son mandataire remet les listes supplétives :

    • a) dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.

  • 1991, ch. 48, art. 237
  • 2005, ch. 54, art. 188

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