Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
211 (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission de parts sociales ou d’actions contraire au paragraphe 74(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 87, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à l’association la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à l’association les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat de parts sociales ou d’actions en violation de l’article 79;
b) la réduction du capital en violation de l’article 82;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 86;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 216;
e) une opération contraire à la partie XII.
- 1991, ch. 48, art. 211
- 2005, ch. 54, art. 179(A)
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