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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 21 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prétentions interdites

  •  (1) L’association, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de l’association dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 432 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec l’association.

  • 1991, ch. 48, art. 21
  • 2005, ch. 54, art. 143

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