Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Normes relatives à la nullité
209 Le contrat important conclu entre l’association et, soit un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant un de ses administrateurs ou dirigeants ou entre l’association et une personne dans laquelle un de ses administrateurs ou dirigeants a un intérêt important, et assujetti à l’obligation de divulgation prévue au paragraphe 206(1), n’est pas entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé le contrat, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a déclaré l’intérêt en question conformément aux paragraphes 206(2) à (4) ou à l’article 208 et, d’autre part, le contrat a été approuvé par les administrateurs ou les associés de l’association et il était alors équitable pour celle-ci.
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