Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 208 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Déclaration suffisante d’intérêt

 Pour l’application du paragraphe 206(1), quiconque donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée.


Date de modification :