Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Demande de convocation
162 (1) Plusieurs associés détenant ensemble cinq pour cent au moins des droits de vote rattachés à cette qualité peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des associés aux fins qu’ils précisent dans leur requête.
Note marginale :Idem
(2) Plusieurs actionnaires détenant ensemble cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par l’association et conférant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des actionnaires aux fins qu’ils précisent dans leur requête.
Note marginale :Forme
(3) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de l’association, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des associés ou actionnaires.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(4) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 145(1)b) a été donné conformément au paragraphe 145(3);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 146;
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 152(3)b) à e).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les associés ou les actionnaires
(5) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(6) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.
Note marginale :Remboursement
(7) Sauf adoption par les associés ou les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (5), l’association leur rembourse les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
- 1991, ch. 48, art. 162
- 2005, ch. 54, art. 164
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