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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 154 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Liste des associés

  •  (1) L’association dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des associés devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 146(1)a), au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné.

  • Note marginale :Liste des actionnaires

    (2) L’association dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 146(1)b), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :

    • a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 145(2);

    • b) à défaut de fixation d’une date de référence :

      • (i) à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné,

      • (ii) faute d’avis, à la date de l’assemblée.

  • Note marginale :Effet de la liste — fixation de la date de référence

    (3) En cas de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique sont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cession est postérieure à la date de référence;

    • b) le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de l’association, l’inscription de son nom sur la liste et selon le cas :

      • (i) produit les certificats d’actions régulièrement endossés,

      • (ii) prouve son titre.

  • Note marginale :Effet de la liste — absence de date

    (4) À défaut de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique sont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cession est postérieure à la date à laquelle la liste a été dressée en application du sous-alinéa (2)b)(i);

    • b) le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de l’association, l’inscription de son nom sur la liste et selon le cas :

      • (i) produit les certificats d’actions régulièrement endossés,

      • (ii) prouve son titre.

  • Note marginale :Examen de la liste

    (5) Les associés et les actionnaires peuvent consulter la liste :

    • a) au siège de l’association ou au lieu où est tenu son registre des associés, pendant les heures normales d’ouverture;

    • b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

  • 1991, ch. 48, art. 154
  • 2001, ch. 9, art. 274

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