Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Convocation des assemblées
144 (1) Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles, lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire des associés ou des actionnaires.
Note marginale :Prorogation de délai
(2) Malgré le paragraphe (1), l’association peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution du surintendant
(4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
- 1991, ch. 48, art. 144
- 2005, ch. 54, art. 155
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