Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Action concertée : droits de vote
10 (1) Pour l’application de l’article 52, sont réputés être un seul associé les associés qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote à l’assemblée des associés.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du présent article, les associés sont présumés ne pas s’être entendus pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait que leurs droits de vote sont dévolus à un même ou aux mêmes délégués ou qu’ils exercent leur droit de vote en cette qualité de la même façon.
Note marginale :Désignation
(3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les associés en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.
Note marginale :Contravention
(4) Tout associé contrevient à l’article 52 s’il convient d’agir avec d’autres associés — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’un seul associé réputé tel contrevient à cet article.
- 1991, ch. 48, art. 10
- 2007, ch. 6, art. 136
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