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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 59 du 2002-12-31 au 2017-05-17 :


Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

 Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.


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