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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 47 du 2017-05-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.

  • Note marginale :Ressort

    (2) Toute infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2, au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

  • 1996, ch. 19, art. 47
  • 2017, ch. 7, art. 37

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