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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 45 du 2018-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Analyse

  •  (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.

  • 1996, ch. 19, art. 45
  • 2017, ch. 7, art. 29

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