Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2017-05-17 :
Note marginale :Entrave
32 (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
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